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Lorsque le cadre est soumis à une convention de forfait en jours, la durée du travail n’est pas comptabilisée en heure mais en nombre de jours travaillés dans l’année. 

Le cadre est alors censé disposer d’une grande liberté pour organiser son emploi du temps. 

C'est quoi le "forfait en jours" ?

La convention de forfait en jours doit être prévue dans le contrat et encadrée par un accord collectif. Elle permet au cadre d’être rémunéré sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Généralement, ce nombre varie entre 217 et 218 jours. Une fois prévue, il n’est, en principe, plus question d’heures de travail dans la semaine pour le cadre (35 heures) et de solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Le cadre bénéficie en contrepartie de jours de repos (RTT). 

Pour que ce principe s’impose, cela suppose que toutes les conditions de mise en place et de mise en oeuvre de la convention de forfait en jours soient respectées. 

A défaut, le cadre sera en droit de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

Pour bénéficier d’une convention de forfait en jours, il faut être :

  • un cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et non soumis à un système de pointage ;
  • un salarié dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La durée de travail est de 218 jours par an

Toutefois, un accord collectif (établissement, entreprise, groupe ou branche) peut prévoir une durée inférieure.

Si le cadre renonce à une partie de ses jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord de mise en place prévoit une durée différente (inférieure ou supérieure).

Pour être valable, une convention de forfait en jours doit respecter plusieurs conditions, tant au niveau de l’accord collectif que du contrat individuel. La validité de la convention de forfait en jours est soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :

Accord collectif :

  • Existence d’un accord collectif : la convention de forfait jours doit être prévue par un accord collectif, tel qu’une convention collective ou un accord d’entreprise. Cet accord doit fixer les modalités et les conditions du forfait jours, notamment en ce qui concerne la durée maximale de travail, les repos compensateurs, les conditions de suivi de la charge de travail, le contenu de la convention individuelle, etc.
  • Respect des dispositions légales : l’accord collectif doit respecter les dispositions légales en vigueur concernant le forfait jours.

Convention individuelle :

  • Mention expresse dans le contrat de travail : le contrat de travail du cadre doit faire référence à la convention de forfait jours et préciser les modalités de celle-ci. Il faut impérativement que le cadre signe une convention individuelle de forfait en jours. Le contenu de cette convention individuelle est généralement fixé par l’accord collectif.
  • Information préalable du cadre : le cadre doit être informé des spécificités du forfait jours, notamment en ce qui concerne la durée maximale de travail, les repos compensateurs, les modalités de suivi de la charge de travail, etc.
  • Suivi de la charge de travail : le contrat de travail doit prévoir les modalités de suivi de la charge de travail du cadre en forfait jours, afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de prévenir les risques liés à la charge de travail excessive.
  • Repos compensateurs : le contrat de travail doit prévoir les modalités de repos compensateurs auxquels le cadre a droit en contrepartie des jours travaillés en forfait jours.
La convention individuelle de forfait est donc de nature contractuelle. Elle ne peut être imposée au cadre en cours de contrat. Elle ne peut pas non plus, en principe, être modifiée par l’employeur sans l’accord exprès du cadre. 

Oui. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre d’une convention de forfait en jours, l’employeur doit être en mesure de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres soumis au régime du forfait en jours.

A cet égard, l’employeur doit :

  • s’assurer que la charge de travail du cadre est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires 
  • organiser une fois par an un entretien (au moins) avec le cadre pour évoquer (1) sa charge de travail, qui doit être raisonnable, (2) l’organisation de son travail, (3) l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que (4) sa rémunération
Si ces conditions ne sont pas remplies lors de la mise en oeuvre, la convention de forfait en jours peut être privée d’effet. Le décompte du temps de travail doit alors se faire sur la base de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures hebdomadaires. 

1/ Le repos

Le cadre bénéficie d’un certain nombre de jours de repos.

Toutefois, le cadre peut y renoncer en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le cadre ne peut travailler plus de 235 jours sauf si l’accord ou la convention prévoit une durée différente.

2/ Droit au RTT

Le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention de forfaits en jours se fait en fonction de :

  • la détermination du nombre de jours dans l’année;
  • la déduction du nombre de jours de travail maximum dans l’année ;
  • la déduction des jours de repos hebdomadaires ;
  • la déduction des congés payés ;
  • la déduction des jours fériés tombant entre lundi et vendredi.

3/ La rémunération

La rémunération doit être calculée en fonction de la charge de travail. Compte tenu des sujétions particulières inhérentes à la convention de forfait en jours, une rémunération plus favorable pourrait être suggérée par le cadre.

Comme nous l’avons évoqué au gré de nos précédentes réponses, le dispositif de forfait en jours : 

  • s’adresse à des salariés éligibles (qui peut bénéficier d’une convention de forfait en jours ?
  • suppose l’existence d’un accord collectif et d’une convention individuelle de forfait rigoureusement rédigées (pour être valide, que doit prévoir la convention de forfait en jours ?
  • nécessite, tout au long du parcours professionnel, un suivi particulier de la part de l’employeur (une fois en place, l’employeur a-t-il certaines obligations à respecter ?
Si l’un de ces aspects devait faire défaut, le cadre pourrait retomber automatiquement à 35 heures. Il pourrait alors prétendre à toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, avec les majorations afférentes sur les 3 dernières années. 

La pratique montre que les manquements des employeurs sont très fréquents. A titre d’exemple, nombreux sont les employeurs à ne pas réaliser l’entretien sur la charge de travail. Ce simple manquement peut avoir des conséquences financières considérables et constituer un axe de demande devant le conseil des prud’hommes.